Code des transports · Article

Article R5321-36

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Redevance sur les passagers
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE II : DROITS DE PORT
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Dispositions propres aux navires de commerce
  7. Sous-section 3 : Redevance sur les passagers
IdentifiantLEGIARTI000030031192
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5321-36 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'acte fixant dans chaque port la redevance sur les passagers peut prévoir des abattements, qui ne peuvent excéder 50 % de la redevance de base, en faveur des passagers transbordés, des passagers qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale ou des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés au cours d'une période inférieure à soixante-douze heures.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R212-19 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.