RattachementSous-section 4 : Financement des coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE II : DROITS DE PORT
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions propres aux navires de commerce
Sous-section 4 : Financement des coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires
IdentifiantLEGIARTI000044033152
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5321-37 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Toute redevance liée au dépôt de résidus de cargaison d'un navire faisant escale dans un port est payée par l'utilisateur de l'installation de réception.
2. Les coûts de réception et de traitement des déchets d'un navire faisant escale dans un port sont à la charge de l'armateur, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*212-20 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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