Code des transports · Article

Article R5321-37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Financement des coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE II : DROITS DE PORT
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Dispositions propres aux navires de commerce
  7. Sous-section 4 : Financement des coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires
IdentifiantLEGIARTI000044033152
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5321-37 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Toute redevance liée au dépôt de résidus de cargaison d'un navire faisant escale dans un port est payée par l'utilisateur de l'installation de réception.

2. Les coûts de réception et de traitement des déchets d'un navire faisant escale dans un port sont à la charge de l'armateur, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*212-20 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044033152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.