RattachementSous-section 4 : Financement des coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE II : DROITS DE PORT
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions propres aux navires de commerce
Sous-section 4 : Financement des coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires
IdentifiantLEGIARTI000044033160
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5321-39 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. I.-L'information des usagers prévue aux articles R. 5321-9 et R. 5321-14 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance qui sont inscrites dans les plans de réception et de traitement des déchets prévus par l'article R. 5334-6-3.
2. II.-Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières, selon les conditions précisées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
3. III.-Le tarif prévoit une réduction du montant de la redevance :
4. 1° Selon le type d'activité du navire, en particulier lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance ;
5. 2° Lorsque la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets.
6. Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*212-21 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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