RattachementSection 3 : Dispositions propres aux navires de pêche
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE II : DROITS DE PORT
Chapitre unique
Section 3 : Dispositions propres aux navires de pêche
IdentifiantLEGIARTI000030031204
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5321-40 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture et de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.
2. Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port.
3. A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*213-1 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.