Code des transports · Article

Article R5321-41

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Dispositions propres aux navires de pêche
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE II : DROITS DE PORT
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Dispositions propres aux navires de pêche
IdentifiantLEGIARTI000030031206
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5321-41 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime.

2. La redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture et de la conchyliculture est calculée par application, aux quantités débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des produits.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*213-2 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.