Code des transports · Article

Article R5321-42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Dispositions propres aux navires de pêche
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE II : DROITS DE PORT
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Dispositions propres aux navires de pêche
IdentifiantLEGIARTI000030031208
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5321-42 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour :

2. 1° Les produits destinés à la consommation familiale des pêcheurs ;

3. 2° Les produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte de ceux-ci par une organisation de marché.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*213-3 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.