RattachementSous-section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE II : DROITS DE PORT
Chapitre unique
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000030031118
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5321-5 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Dans les grands ports maritimes, huit jours au plus tard après expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-3, le président du directoire dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
2. Il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du directoire accompagnées de ce procès-verbal.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R211-5-1 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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