Code des transports · Article

Article R5321-50-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE II : DROITS DE PORT
  5. Chapitre unique
  6. Section 4 : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport
IdentifiantLEGIARTI000044032217
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5321-50-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour les navires de plaisance autres que ceux mentionnés à l'article R. 5321-50, ainsi que pour les navires de 12 passagers au plus, mentionnés au 3.2 et 3.3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, l'autorité portuaire établit et perçoit la redevance sur les déchets, prévue au 3° de l'article R. 5321-1, selon les règles prévues aux articles R. 5321-37, R. 5321-38 et R. 5321-39.

2. Lorsque la gestion du port est effectuée dans le cadre d'un contrat de concession, celui-ci peut prévoir de déléguer au concessionnaire l'établissement et la perception de cette redevance.

Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044032217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.