RattachementSous-section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE II : DROITS DE PORT
Chapitre unique
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000030031120
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5321-6 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Dans les ports autonomes, huit jours au plus tard après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-2, le directeur du port autonome dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.
2. Si aucune opposition n'a été formulée au cours de l'instruction et des consultations, il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du conseil d'administration accompagnées de ce procès-verbal.
3. Si des oppositions ont été formulées, il invite le conseil d'administration à prendre une nouvelle délibération.
4. Cette délibération, accompagnée du procès-verbal d'instruction, est transmise au commissaire du Gouvernement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*211-5 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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