RattachementSous-section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE II : DROITS DE PORT
Chapitre unique
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000030031122
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5321-7 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les taux sont considérés comme approuvés, si, dans les quinze jours après leur transmission au commissaire du Gouvernement, celui-ci n'a pas fait connaître son opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernement, est levée de plein droit un mois après avoir été formulée, si elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé des ports maritimes.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*211-6 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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