RattachementSous-section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE II : DROITS DE PORT
Chapitre unique
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000043517646
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5321-9 du Code des transports (version du 1er juin 2021)Légifrance →
1. Les taux des droits de port sont portés à la connaissance des usagers par un affichage dans les locaux du port ouverts au public ainsi que, le cas échéant, au moyen des technologies de télécommunication informatiques ou électroniques.
2. Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures de région dans le cas d'un grand port fluvio-maritime.
3. Ils entrent en vigueur dix jours francs à compter du premier jour de leur affichage.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R*211-8 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 60 du décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.
Aller plus loin
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