1. La condition d'aptitude professionnelle requise pour l'attribution de la qualité d'auxiliaire de surveillance est d'être titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police, notamment la police de la conservation et de l'exploitation du domaine, délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
Code des transports · Article
Article R5331-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
- TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 3 : Agents chargés de la police
- Sous-section 3 : Surveillants de port et auxiliaires de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000030031272
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R303-7 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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