RattachementSous-section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Dispositions applicables à certaines situations particulières
Sous-section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre
IdentifiantLEGIARTI000030031282
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5331-17 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Si un sinistre se déclare à bord d'un navire qui se trouve dans la limite administrative d'un port, le capitaine du navire prend toutes les mesures prévues et nécessaires à son bord pour maîtriser le sinistre. Il prévient sans délai la capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues aux articles R. 5331-18 et R. 5331-19.
2. Lorsque le navire se trouve dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, le capitaine du navire alerte également directement le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se trouve cette zone.
3. Le capitaine du navire prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R304-1 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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