RattachementSous-section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Dispositions applicables à certaines situations particulières
Sous-section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre
IdentifiantLEGIARTI000030031284
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5331-18 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Dès qu'un officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port, ou auxiliaire de surveillance a connaissance d'un sinistre ou qu'un navire, bateau ou engin flottant est en difficulté dans la limite administrative du port ou la partie fluviale de la zone maritime et fluviale de régulation, il alerte le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent, conformément aux procédures définies conjointement par l'autorité portuaire et le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
2. Si le sinistre ou le navire, bateau ou engin flottant en difficulté se situe dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, il alerte le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) dans le ressort duquel se situe cette zone.
3. Si le port est attenant à un port militaire, il prévient également le commandant de zone maritime.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R304-2 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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