Code des transports · Article

Article R5331-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 4 : Dispositions applicables à certaines situations particulières
  7. Sous-section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre
IdentifiantLEGIARTI000030031286
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5331-19 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'officier de port, officier de port adjoint, surveillant de port ou auxiliaire de surveillance qui a donné l'alerte en application de l'article R. 5331-18 en fait rapport immédiat au commandant du port mentionné à l'article R. 5331-4.

2. Le commandant du port prend, si besoin est, les premières mesures strictement et immédiatement nécessaires, jusqu'à l'arrivée du commandant des opérations de secours.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R304-3 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.