RattachementSous-section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Dispositions applicables à certaines situations particulières
Sous-section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre
IdentifiantLEGIARTI000030031288
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5331-20 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Dès qu'un sinistre se déclare dans une installation à terre comprise dans la limite administrative du port, l'exploitant prend toutes les mesures prévues et nécessaires pour maîtriser le sinistre.
2. Il alerte sans délai le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) territorialement compétent et prévient la capitainerie dont les personnels donnent l'alerte dans les conditions prévues à l'article R. 5331-18 et en font rapport immédiat dans les conditions prévues à l'article R. 5331-19.
3. L'exploitant prête son concours en tant que de besoin aux actions menées par le commandant des opérations de secours placé sous la direction du directeur des opérations de secours.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R304-4 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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