Code des transports · Article

Article R5331-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Accueil des navires ayant besoin d'assistance
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 4 : Dispositions applicables à certaines situations particulières
  7. Sous-section 4 : Accueil des navires ayant besoin d'assistance
IdentifiantLEGIARTI000030031308
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5331-27 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'un navire en difficulté a besoin d'assistance, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peut, afin d'assurer la sécurité des personnes ou des biens ou de prévenir des atteintes à l'environnement, décider, après avis du préfet ou du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, que ce navire sera accueilli dans un port qu'il désigne. Il enjoint alors à l'autorité portuaire d'accueillir ce navire.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R* 304-12 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.