1. Lorsqu'un navire en difficulté a besoin d'assistance, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peut, afin d'assurer la sécurité des personnes ou des biens ou de prévenir des atteintes à l'environnement, décider, après avis du préfet ou du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, que ce navire sera accueilli dans un port qu'il désigne. Il enjoint alors à l'autorité portuaire d'accueillir ce navire.
Code des transports · Article
Article R5331-27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Accueil des navires ayant besoin d'assistance
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
- TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 4 : Dispositions applicables à certaines situations particulières
- Sous-section 4 : Accueil des navires ayant besoin d'assistance
IdentifiantLEGIARTI000030031308
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R* 304-12 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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