Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 19 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Compétences en matière de règlement de police dans les ports maritimes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Compétences en matière de règlement de police dans les ports maritimes
IdentifiantLEGIARTI000030031250
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5331-7 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 5331-10 sont pris par le ministre chargé des ports maritimes après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis.
2. En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R302-2 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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