Code des transports · Article

Article R5332-10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Compétences des représentants de l'Etat et des comités locaux de sûreté portuaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 1 : Organisation administrative
  7. Sous-section 2 : Compétences des représentants de l'Etat et des comités locaux de sûreté portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054293919
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-10 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les attributions du comité local de sûreté portuaire, notamment les informations qui lui sont transmises, les sujets sur lesquels il est consulté ainsi que ceux sur lesquels il émet un avis ou peut formuler des propositions, sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.

Numérotation : Jusqu'au 23 décembre 2023, le numéro R5332-10 portait un autre texte (« L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est… »), devenu l'article R5332-57 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054293919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.