RattachementParagraphe 1 : Mesures de sûreté relevant de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 2 : Mesures de sûreté
Sous-section 1 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
Paragraphe 1 : Mesures de sûreté relevant de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000054294006
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-12 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. I. - Les mesures relatives à la surveillance et à la protection des parties du plan d'eau situées dans les limites portuaires de sûreté sont établies par :
2. 1° Le préfet de département, assisté par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, pour celles situées au sein des limites administratives du port ;
3. 2° Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, pour celles situées en dehors des limites administratives du port.
4. II. - Ces mesures sont établies en tenant compte des mesures de sûreté mises en œuvre par l'autorité portuaire et décrites dans le plan de sûreté du port qui :
5. 1° Recense l'ensemble des moyens matériels et humains des services de l'Etat, des services portuaires et, le cas échéant, d'autres entités pouvant être mobilisés ;
6. 2° Décrit les procédures d'alerte et d'intervention en cas de menace provenant du plan d'eau ;
7. 3° Peut fixer des règles particulières de circulation des navires sur le plan d'eau.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
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