1. Le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer définit pour la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation des ports figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article R. 5332-1, pour chacun des niveaux de sûreté applicables :
2. 1° Les mesures de sûreté à mettre en œuvre ;
3. 2° Les procédures à suivre.
4. Le cas échéant, celles-ci sont annexées au plan de sûreté du port.
Numérotation : Avant le 28 décembre 2015, ce texte figurait à l'article R5332-27 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 décembre 2023, le numéro R5332-14 portait un autre texte (« Les autorités portuaires et les exploitants d'installations… »), devenu l'article R5332-61 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.