Code des transports · Article

Article R5332-15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Mesures de sûreté relevant de l'autorité portuaire et de l'exploitant de l'installation portuaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 2 : Mesures de sûreté
  7. Sous-section 1 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
  8. Paragraphe 2 : Mesures de sûreté relevant de l'autorité portuaire et de l'exploitant de l'installation portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054293993
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-15 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. L'autorité portuaire, notamment lorsqu'un navire est à quai en dehors d'une installation portuaire, et l'exploitant de l'installation portuaire prennent et mettent en œuvre, le cas échéant par voie de convention avec toute personne morale mentionnée aux 4° à 6° de l'article L. 5332-4, les mesures de sûreté visant, pour l'application de l'article L. 5332-3, à :

2. 1° Interdire l'accès à une zone à accès restreint, à l'installation portuaire et au navire aux personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens non autorisés ;

3. 2° Empêcher l'introduction dans une zone à accès restreint ou une installation portuaire ou à bord d'un navire des objets, produits ou substances prohibés suivants :

4. a) Armes telles qu'elles sont définies aux I et II de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;

5. b) Substances et engins dangereux, notamment les engins et matières explosifs ainsi que les dispositifs ou substances incendiaires ;

6. c) Stupéfiants ;

7. d) Autres objets ou substances dont la détention, le port et le transport à bord d'un navire est interdit par la loi, le droit de l'Union ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie, en raison des risques pour la sûreté ;

8. 3° Encadrer par des mesures de sûreté particulières les objets, produits et substances mentionnés au 2° lorsqu'ils font l'objet d'une autorisation de transport ;

9. 4° Informer les usagers du port et les personnes accédant aux installations portuaires sur les mesures de sûreté prises pour l'application des 1° à 3°, par tout moyen, notamment au moyen d'une signalétique présente aux différents accès des zones à accès restreint, des zones portuaires à accès contrôlés ainsi que des installations portuaires ;

10. 5° Prévenir, détecter et traiter tout accès non autorisé dans les systèmes d'information et de communication placés sous leur responsabilité, en veillant à la bonne application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de sécurité des systèmes d'information et à la prise en compte des recommandations émises par les services de l'Etat.

11. En cas de non-respect des mesures de sûreté, l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire sollicitent l'intervention de la force publique.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2023, ce texte figurait à l'article R5332-18-1 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054293993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.