RattachementParagraphe 3 : Mesures de sûreté relevant de l'autorité portuaire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 2 : Mesures de sûreté
Sous-section 1 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
Paragraphe 3 : Mesures de sûreté relevant de l'autorité portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054293988
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-16 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. L'autorité portuaire prend et met en œuvre les mesures assurant la sûreté des emprises terrestres qui ne font pas partie d'une installation portuaire et de la partie du plan d'eau comprise dans les limites portuaires de sûreté relevant de sa compétence. Ces mesures de sûreté sont décrites dans le plan de sûreté du port au regard des conclusions de l'évaluation de sûreté du port et sont fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. Elles incluent, le cas échéant, les contrôles de sûreté réalisés dès le niveau de sûreté 1 au titre de la section 5 du présent chapitre.
2. S'agissant des emprises terrestres, l'autorité portuaire s'assure de la cohérence des mesures de sûreté mises en œuvre dans les installations portuaires avec celles définies dans le plan de sûreté du port.
3. L'autorité portuaire sensibilise son personnel à la prévention et la détection des menaces pour la sûreté portuaire selon le référentiel national des formations en sûreté portuaire prévu par arrêté du ministre chargé des transports.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.