RattachementParagraphe 3 : Mesures de sûreté relevant de l'autorité portuaire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 2 : Mesures de sûreté
Sous-section 1 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
Paragraphe 3 : Mesures de sûreté relevant de l'autorité portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054293986
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-17 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. L'agent de sûreté du port présente à l'agent de sûreté d'un navire faisant escale dans le port en dehors d'une installation portuaire les mesures de sûreté en vigueur.
2. Il établit à titre conservatoire avec l'agent de sûreté du navire une déclaration de sûreté telle que prévue par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002, pour tout navire soumis à ce code y faisant escale en dehors d'une installation portuaire.
Numérotation : Avant le 28 décembre 2015, ce texte figurait à l'article R5332-21 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
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