Code des transports · Article

Article R5332-19

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 4 : Mesures de sûreté relevant de l'exploitant de l'installation portuaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 2 : Mesures de sûreté
  7. Sous-section 1 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
  8. Paragraphe 4 : Mesures de sûreté relevant de l'exploitant de l'installation portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054293980
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-19 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. L'agent de sûreté de l'installation portuaire présente à l'agent de sûreté du navire faisant escale dans l'installation portuaire les mesures de sûreté en vigueur.

2. Il établit à titre conservatoire avec l'agent de sûreté du navire une déclaration de sûreté telle que prévue par le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002, avec tout navire soumis à ce code, lorsque :

3. 1° Le navire et l'installation portuaire sont soumis à des niveaux de sûreté différents ;

4. 2° L'installation portuaire n'est plus couverte par un plan de sûreté en cours de validité ;

5. 3° Les mesures de sûreté mises en œuvre dans l'installation portuaire présentent des insuffisances mises en évidence par l'un des contrôles prévus à la sous-section 2 de la présente section.

6. Lorsque le navire fait habituellement escale dans l'installation portuaire, notamment parce qu'il assure des lignes régulières, l'agent de sûreté de l'installation peut établir avec l'agent de sûreté de la compagnie une convention permanente.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R321-16 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054293980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.