1. Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports ou l'autorité de son ministère à laquelle il a délégué la présidence.
2. Outre son président, ce groupe comprend quatorze membres, à raison de :
3. 1° Deux désignés par le Premier ministre ;
4. 2° Un désigné par le ministre chargé des transports ;
5. 3° Un désigné par le ministre chargé des ports maritimes ;
6. 4° Un désigné par le ministre chargé de la mer ;
7. 5° Trois désignés par le ministre de l'intérieur ;
8. 6° Deux désignés par le ministre de la défense ;
9. 7° Un désigné par le ministre chargé des douanes ;
10. 8° Un désigné par le ministre de la justice ;
11. 9° Un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;
12. 10° Un désigné par le ministre des affaires étrangères.
13. Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée.