Code des transports · Article

Article R5332-21-1

Article transféré, en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 3 : Dispositions générales - évaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et des installations portuaires
  7. Sous-section 2 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaire
IdentifiantLEGIARTI000031697376
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-21-1 du Code des transports (version du 28 décembre 2015)Légifrance →

1. Les limites portuaires de sûreté sont fixées au vu du résultat de l'évaluation de la sûreté portuaire. Les mesures de sûreté de nature à prévenir les menaces identifiées sur la base des hypothèses pertinentes de la directive nationale de sécurité sont également fixées en tenant compte du résultat de cette évaluation.

2. Elle définit les mesures à prendre pour les ports à faible trafic et, le cas échéant, pour ceux dans lesquels s'exerce une activité relevant du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2023 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11) : il est aujourd'hui l'article R5332-18.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031697376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.