1. La Commission européenne réalise à son initiative, selon des modalités prévues par le règlement (CE) n° 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime, toute inspection de l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire, des ports et installations portuaires, des compagnies maritimes et de leurs navires, ainsi que des organismes de sûreté habilités, destinée à vérifier le respect de leurs obligations au titre de la mise en œuvre des textes européens mentionnés à l'article L. 5332-1.
Code des transports · Article
Article R5332-22
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Contrôle par la Commission européenne
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
- LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
- TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
- Chapitre II : Sûreté portuaire
- Section 2 : Mesures de sûreté
- Sous-section 2 : Contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté
- Paragraphe 3 : Contrôle par la Commission européenne
IdentifiantLEGIARTI000054293959
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 23 décembre 2023, ce texte figurait à l'article R5332-25 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
Aller plus loin
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