RattachementSous-section 1 : Agent de sûreté du port
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 3 : Sûreté des ports
Sous-section 1 : Agent de sûreté du port
IdentifiantLEGIARTI000054299286
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-24 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. I. - L'agent de sûreté du port référent, avec la contribution de son ou ses suppléants, prépare et met en œuvre le plan de sûreté du port. En lien avec les agents de sûreté des installations portuaires, il coordonne la mise en œuvre des mesures de sûreté définies dans le plan de sûreté du port avec celles définies dans les plans de sûreté des installations portuaires.
2. L'agent de sûreté du port référent et ses suppléants sont tenus au respect de la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de sûreté du port et du plan de sûreté du port.
3. II. - L'agent de sûreté du port référent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues par l'article R. 1332-6 du code de la défense :
4. 1° De toute zone d'importance vitale délimitée au sein des limites portuaires de sûreté, par dérogation à l'article R. 1332-37 du même code ;
5. 2° De tout point d'importance vitale identifié au sein des limites portuaires de sûreté hors d'une installation portuaire.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
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