RattachementSous-section 3 : Limites portuaires de sûreté
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 3 : Sûreté des ports
Sous-section 3 : Limites portuaires de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000054299259
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-29 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Le préfet de département et le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, déterminent par arrêté conjoint, après avis du comité local de sûreté portuaire, les limites portuaires de sûreté au vu des conclusions de l'évaluation de sûreté du port.
2. L'évaluation de sûreté du port peut définir au sein des limites portuaires de sûreté des zones portuaires à accès contrôlés et indiquer, le cas échéant les opérations administratives ou techniques relevant du contrôle d'accès, de l'inspection-filtrage telles que prévues par les 1° et 2° du II de l'article L. 5332-11, et de la surveillance qui devraient leur être applicables selon le niveau de sûreté. Au sein de ces zones, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre de la section 5, dont la mise en œuvre peut être déléguée.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
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