Code des transports · Article

Article R5332-34

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Plan de sûreté du port
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 3 : Sûreté des ports
  7. Sous-section 4 : Plan de sûreté du port
IdentifiantLEGIARTI000054299239
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-34 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu, ainsi que les modalités d'établissement et d'approbation du plan de sûreté du port, et fixe les procédures d'actualisation, de modification et de révision de ce plan.

Numérotation : Jusqu'au 23 décembre 2023, le numéro R5332-34 portait un autre texte (« Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement… »), devenu l'article R5332-30 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054299239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.