Code des transports · Article

Article R5332-36

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Sûreté des installations portuaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 4 : Sûreté des installations portuaires
IdentifiantLEGIARTI000054294076
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-36 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Avec l'accord du préfet de département, plusieurs installations portuaires d'un même port peuvent disposer, lorsqu'elles sont proches et présentent des caractéristiques et des activités similaires, d'un agent de sûreté de l'installation portuaire référent commun, d'une évaluation de sûreté commune et d'un plan de sûreté commun.

2. Si plusieurs exploitants sont concernés, ils concluent alors entre eux une convention définissant leurs responsabilités respectives.

Numérotation : Avant le 28 décembre 2015, ce texte figurait à l'article R5332-40 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054294076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.