RattachementSection 4 : Sûreté des installations portuaires
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 4 : Sûreté des installations portuaires
IdentifiantLEGIARTI000054294076
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-36 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Avec l'accord du préfet de département, plusieurs installations portuaires d'un même port peuvent disposer, lorsqu'elles sont proches et présentent des caractéristiques et des activités similaires, d'un agent de sûreté de l'installation portuaire référent commun, d'une évaluation de sûreté commune et d'un plan de sûreté commun.
2. Si plusieurs exploitants sont concernés, ils concluent alors entre eux une convention définissant leurs responsabilités respectives.
Numérotation : Avant le 28 décembre 2015, ce texte figurait à l'article R5332-40 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.