RattachementSous-section 1 : Agent de sûreté de l'installation portuaire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 4 : Sûreté des installations portuaires
Sous-section 1 : Agent de sûreté de l'installation portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054294063
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-38 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. I. - L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent, avec la contribution de son ou ses suppléants, prépare et met en œuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire. En lien avec l'agent de sûreté du port, il s'assure de la cohérence des mesures de sûreté définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire avec celles définies dans le plan de sûreté du port.
2. L'agent de sûreté de l'installation portuaire référent et ses suppléants sont tenus au respect de la confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de sûreté du port et du plan de sûreté du port.
3. II. - L'agent sûreté de l'installation portuaire référent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité prévues à l'article R. 1332-6 du code de la défense :
4. 1° De l'installation portuaire si celle-ci a été qualifiée comme point d'importance vitale en application de l'article R. 1332-4 du même code ;
5. 2° De tout point d'importance vitale identifié au sein de l'installation portuaire, en application de l'article R. 1332-4 du même code.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
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