RattachementSous-section 2 : Évaluation de sûreté de l'installation portuaire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 4 : Sûreté des installations portuaires
Sous-section 2 : Évaluation de sûreté de l'installation portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054294050
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-41 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral prévu au troisième alinéa de l'article R.5332-1, l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est approuvée, après avis de l'autorité portuaire, pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté du préfet de département. L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.
2. L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est révisée à chaque fois que les circonstances le justifient et, dans tous les cas, au moins tous les cinq ans à compter de sa première approbation. Chaque révision de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire est approuvée dans les conditions prévues pour son établissement.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
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