RattachementSous-section 3 : Plan de sûreté de l'installation portuaire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 4 : Sûreté des installations portuaires
Sous-section 3 : Plan de sûreté de l'installation portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054294042
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-43 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Le plan de sûreté de l'installation portuaire prévu à l'article L. 5332-10 est établi par l'exploitant de l'installation portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.
Numérotation : Avant le 28 décembre 2015, ce texte figurait à l'article R5332-49 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
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