RattachementSous-section 3 : Plan de sûreté de l'installation portuaire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 4 : Sûreté des installations portuaires
Sous-section 3 : Plan de sûreté de l'installation portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054294038
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-44 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Le plan de sûreté de l'installation portuaire, a pour objet, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de déterminer les mesures de sûreté à mettre en œuvre et les procédures à suivre pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et répondre à ses conclusions.
2. Le plan de sûreté de l'installation portuaire couvre l'ensemble du périmètre de l'installation portuaire et est coordonné avec les mesures de sûreté propres au port et à celles des installations portuaires adjacentes.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
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