RattachementSous-section 3 : Plan de sûreté de l'installation portuaire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 4 : Sûreté des installations portuaires
Sous-section 3 : Plan de sûreté de l'installation portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054294026
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-48 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. L'exploitant de l'installation portuaire est responsable de la mise en œuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire qui donne lieu à :
2. 1° Des exercices de sûreté annuels organisés par l'exploitant de l'installation portuaire selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;
3. 2° Des entraînements de sûreté organisés par l'exploitant de l'installation portuaire selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé des transports.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
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