RattachementSous-section 2 : Compétences des représentants de l'Etat et des comités locaux de sûreté portuaire
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 1 : Organisation administrative
Sous-section 2 : Compétences des représentants de l'Etat et des comités locaux de sûreté portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054293940
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-5 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Le préfet met en œuvre la politique de sûreté portuaire dans son département.
2. Il établit chaque année un rapport de situation sur la sûreté des ports et des installations portuaires qui sont situés dans son département, ou sur lesquels il exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre en application de l'article R.* 5332-6, qu'il adresse au ministre chargé des transports ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Le contenu de ce rapport est fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
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