Code des transports · Article

Article R5332-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Compétences des représentants de l'Etat et des comités locaux de sûreté portuaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 1 : Organisation administrative
  7. Sous-section 2 : Compétences des représentants de l'Etat et des comités locaux de sûreté portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054293940
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-5 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Le préfet met en œuvre la politique de sûreté portuaire dans son département.

2. Il établit chaque année un rapport de situation sur la sûreté des ports et des installations portuaires qui sont situés dans son département, ou sur lesquels il exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre en application de l'article R.* 5332-6, qu'il adresse au ministre chargé des transports ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Le contenu de ce rapport est fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2023, ce texte figurait à l'article R5332-5-1 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054293940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.