Code des transports · Article

Article R5332-51

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 5 : Contrôles de sûreté
  7. Sous-section 1 : Agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000054294119
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-51 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté agréés portent en permanence de manière apparente le titre d'accès qui leur est délivré en application de l'article R. 5332-69.

2. Ces agents, y compris ceux employés par une entreprise de gardiennage et de surveillance, dans l'exercice de leurs missions :

3. 1° Portent un signe distinctif faisant état de leurs fonctions et comportant au moins un numéro d'identification individuel ;

4. 2° Peuvent revêtir une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par d'autres textes réglementaires et doit comporter un ou plusieurs éléments d'identification communs.

5. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques du signe distinctif et de la tenue.

Numérotation : Jusqu'au 23 décembre 2023, le numéro R5332-51 portait un autre texte (« Lorsque l'évaluation de la sûreté de l'installation… »), devenu l'article R5332-45 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054294119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.