RattachementSous-section 1 : Agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 5 : Contrôles de sûreté
Sous-section 1 : Agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000054294119
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-51 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté agréés portent en permanence de manière apparente le titre d'accès qui leur est délivré en application de l'article R. 5332-69.
2. Ces agents, y compris ceux employés par une entreprise de gardiennage et de surveillance, dans l'exercice de leurs missions :
3. 1° Portent un signe distinctif faisant état de leurs fonctions et comportant au moins un numéro d'identification individuel ;
4. 2° Peuvent revêtir une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par d'autres textes réglementaires et doit comporter un ou plusieurs éléments d'identification communs.
5. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les caractéristiques du signe distinctif et de la tenue.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
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