Code des transports · Article

Article R5332-53

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques faibles ou modérés
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 5 : Contrôles de sûreté
  7. Sous-section 2 : Modalités de réalisation des contrôles de sûreté
  8. Paragraphe 1 : Contrôles de sûreté applicables dans les installations portuaires présentant des risques faibles ou modérés
IdentifiantLEGIARTI000054294110
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-53 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations portuaires qui accueillent des navires transportant des marchandises non dangereuses, en colis ou en vrac ainsi qu'à celles présentant, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire, des risques faibles à modérés au regard des navires qu'elles accueillent.

2. L'exploitant de l'installation portuaire maintient une clôture lorsque l'installation portuaire ne se trouve pas dans l'enceinte d'une zone portuaire à accès contrôlés. L'installation portuaire se trouvant dans l'enceinte d'une zone portuaire à accès contrôlés, est close à partir du niveau de sûreté 2, sauf dispositions contraires justifiées par l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

3. Au titre des contrôles de sûreté, selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5332-49, l'exploitant de l'installation portuaire :

4. 1° Assure un contrôle d'accès adapté à l'installation portuaire ;

5. 2° Peut réaliser les opérations techniques d'inspection-filtrage prévues aux1° et 2° de l'article L. 5332-11 ;

6. 3° Assure une surveillance adaptée de l'installation portuaire.

Numérotation : Jusqu'au 23 décembre 2023, le numéro R5332-53 portait un autre texte (« Le représentant de l'Etat dans le département, assisté par… »), devenu l'article R5332-11 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054294110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.