Code des transports · Article

Article R5332-62

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 6 : Autorisation, agréments et habilitations des personnes physiques
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 6 : Autorisation, agréments et habilitations des personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000054294145
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-62 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente section s'appliquent à :

2. 1° L'autorisation pour l'accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint et installations portuaires selon les cas prévus au a du 1° du I de l'article L. 5332-18, sollicitée par l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire, le cas échéant après demande de l'employeur de la personne bénéficiaire de l'autorisation ;

3. 2° L'agrément des personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté du port, prévu à l'article R. 5332-23, ainsi que des personnes placées sous leur autorité, sollicité par l'autorité portuaire ;

4. 3° L'agrément des personnes exerçant, en qualité de référent ou de suppléant, la fonction d'agent de sûreté de l'installation portuaire, prévu à l'article R. 5332-37, ainsi que des personnes placées sous leur l'autorité, sollicité par l'exploitant de l'installation portuaire ;

5. 4° L'agrément des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté réalisant les opérations techniques d'inspection-filtrage mentionnées aux 1° et 2 du II de l'article L. 5332-11, sollicité par l'autorité portuaire, l'exploitant d'une installation portuaire, l'armateur d'un navire, le cas échéant après demande de l'employeur de la personne bénéficiaire de l'agrément ;

6. 5° L'agrément des agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté réalisant les opérations techniques d'inspection-filtrage mentionnées aux 1° à 4° du II de l'article L. 5332-11, sollicité par l'autorité portuaire, l'exploitant d'une installation portuaire, l'armateur d'un navire, le cas échéant après demande de l'employeur de la personne bénéficiaire de l'agrément ;

7. 6° L'agrément des pilotes, pour l'exercice des missions de pilotage définies à l'article L. 5341-1, sollicité par le chef du service du pilotage ;

8. 7° L'agrément des personnes exerçant, en qualité de titulaire ou de suppléant, la fonction d'agent de la compagnie ou d'agent de sûreté du navire, prévu à l'article 42-3-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, sollicité par l'armateur d'une compagnie ;

9. 8° L'agrément des personnes agissant pour le compte d'un organisme de sûreté habilité, prévu à l'article R. 5332-81, sollicité par la personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 ;

10. 9° L'habilitation des personnels de l'autorité portuaire et de personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 5332-4 accédant, sous la responsabilité de l'autorité portuaire, aux systèmes d'information de tout port comprenant au moins une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés, sollicitée par l'autorité portuaire ;

11. 10° L'habilitation des personnels de l'exploitant de l'installation portuaire et de personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 5332-4 accédant, sous la responsabilité de l'exploitant, au système d'exploitation de toute installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés, sollicitée par l'exploitant de l'installation portuaire.

12. Lorsque la personne pour laquelle l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation est sollicité n'est pas encore recrutée ou effectue une période d'essai, la demande est faite par le futur employeur. Pour le candidat aux fonctions de pilote inscrit au concours de pilotage prévu par l'article R. 5341-24, elle est faite par le chef du service de pilotage.

Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026. Conformément au II de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, les pilotes en fonction, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, dans les stations de pilotage soumises aux dispositions du chapitre I er du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports sont réputés détenir l'agrément prévu au 6° de l'article R. 5332-62 du code des transports, dans sa rédaction issue du décret précité. La durée de validité de cet agrément est celle de l'habilitation délivrée au pilote en application du 4° de l'article R. 5332-48 du code des transports, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur dudit décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054294145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.