RattachementSection 6 : Autorisation, agréments et habilitations des personnes physiques
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 6 : Autorisation, agréments et habilitations des personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000054294159
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-63 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Les demandes d'autorisation, d'agrément, d'habilitation effectuées en application de l'article R. 5332-62 comportent les informations et documents nécessaires à leur instruction par le préfet de département et les services enquêteurs compétents fixés par l'arrêté prévu par le premier alinéa de l'article R. 5332-70.
2. L'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 5332-62, les agréments mentionnés aux 2° à 6° du même article, ainsi que les habilitations mentionnées aux 9° et 10° du même article sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port ou l'installation portuaire concernés par la demande.
3. L'agrément mentionné au 5° de l'article R. 5332-62 est délivré conjointement avec le procureur de la République territorialement compétent.
4. Les agréments mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5332-62 sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la compagnie maritime ou de la personne morale demandant ou détenant l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
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