Code des transports · Article

Article R5332-65

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 6 : Autorisation, agréments et habilitations des personnes physiques
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 6 : Autorisation, agréments et habilitations des personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000054291189
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-65 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. I. - L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée maximale de cinq ans.

2. II. - L'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 5332-62 permet à son détenteur de se voir délivrer par l'autorité portuaire ou l'exploitant d'une installation portuaire un titre d'accès permanent ou temporaire, valable dans les seules zones et installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16 du port pour lesquelles elle a été accordée.

3. L'édition par l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire d'un titre d'accès n'est pas subordonnée à la délivrance de l'autorisation prévue à l'article R. 5332-62 pour :

4. 1° Les personnes accédant à une zone à accès restreint ou une installation portuaire mentionnées à l'article L. 5332-16 soit en qualité de visiteur pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable trois fois dans la limite d'une année civile, soit au titre d'une intervention urgente liée à l'exploitation de l'installation portuaire ou d'un navire en escale, pour une durée de vingt-quatre heures au maximum, renouvelable six fois dans la limite d'une semaine, selon des modalités définies par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article R. 5332-70 ;

5. 2° Les personnes ayant sollicité la délivrance d'un titre d'accès permanent, dans l'attente de la délivrance de celui-ci.

6. III. - Les agréments mentionnés aux 2° à 8° de l'article R. 5332-62 ouvrent à leurs détenteurs les mêmes droits que ceux prévus au premier alinéa du II.

7. IV. - Les habilitations mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 5332-62 ouvrent à leurs détenteurs les mêmes droits que ceux prévus au premier alinéa du II uniquement lorsque les systèmes d'information du port ou le système d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 5332-16 concernés sont installés dans des locaux situés dans une zone à accès restreint du port ou dans l'installation portuaire.

8. V. - Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale, les agents des douanes et les agents chargés de missions d'audit, de contrôle et d'inspection relevant des ministres des transports, de la mer, du travail et de l'agriculture sont, dans l'exercice de leurs fonctions, réputés détenir l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62.

Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054291189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.