Code des transports · Article

Article R5332-66

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 6 : Autorisation, agréments et habilitations des personnes physiques
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 6 : Autorisation, agréments et habilitations des personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000054291191
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-66 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. En cas d'urgence :

2. 1° L'autorisation prévue à l'article R. 5332-62 peut être suspendue sans délai à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures, reconductible une fois, par le préfet de département ;

3. 2° L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnées à l'article R. 5332-62 peuvent être suspendus sans délai par le préfet de département pour une durée maximale de deux mois.

Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054291191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.