RattachementSection 6 : Autorisation, agréments et habilitations des personnes physiques
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 6 : Autorisation, agréments et habilitations des personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000054291193
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-67 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites, l'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnées à l'article R. 5332-62 peuvent être retirés à tout moment, par :
2. 1° Le préfet de département en ce qui concerne l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62, les agréments prévus aux 2° à 4° et 6° à 8° du même article et les habilitations prévues aux 9° et 10° du même article ;
3. 2° Le préfet de département et par le procureur de la République en ce qui concerne l'agrément prévu au 5° de l'article R. 5332-62.
4. Le retrait intervient, le cas échéant après une enquête administrative réalisée par le service enquêteur compétent :
5. 1° A la demande de l'employeur auprès du préfet de département ;
6. 2° A l'initiative du préfet de département en vue de s'assurer que le comportement de la personne concernée n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées ;
7. 3° Au titre de l'application du II de l'article L. 5332-18.
8. L'intéressé est préalablement mis à même de présenter des observations.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
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