RattachementSous-section 2 : Habilitation des organismes de sûreté
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
Sous-section 2 : Habilitation des organismes de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000054291454
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-78 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5251-3 et à l'article L. 5332-20.
2. Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.
3. Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :
4. 1° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;
5. 2° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;
6. 3° Deux désignés par le ministre de la défense ;
7. 4° Un désigné par le ministre chargé des douanes.
8. La présidence de la commission peut être déléguée à une autorité désignée par le ministre chargé des transports au sein de son ministère. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
9. Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports.
10. Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix.
11. Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre toute personne qualifiée.
12. La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour de la réunion.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
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