Code des transports · Article

Article R5332-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Compétences des représentants de l'Etat et des comités locaux de sûreté portuaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre II : Sûreté portuaire
  6. Section 1 : Organisation administrative
  7. Sous-section 2 : Compétences des représentants de l'Etat et des comités locaux de sûreté portuaire
IdentifiantLEGIARTI000054293923
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-8 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Un comité local de sûreté portuaire est créé par arrêté du préfet de département dans chaque département comprenant au moins un port identifié en application du deuxième alinéa de l'article R. 5332-1.

Numérotation : Avant le 28 décembre 2015, ce texte figurait à l'article R5332-7 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 décembre 2023, le numéro R5332-8 portait un autre texte (« Il est institué une commission d'habilitation des… »), devenu l'article R5332-55 (décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054293923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.