RattachementSous-section 2 : Habilitation des organismes de sûreté
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales
Sous-section 2 : Habilitation des organismes de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000054291458
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5332-80 du Code des transports (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. I. - L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 5332-78, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.
2. L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
3. La décision d'habilitation précise la ou les catégories de ports et d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.
4. La liste des organismes de sûreté habilités est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé des transports.
5. II. - Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur la demande d'habilitation vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.
Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.
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