Code des transports · Article

Article R5333-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Règlement général de police
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre III : Règlement général de police
IdentifiantLEGIARTI000030031478
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5333-13 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les manœuvres de chasse et vidange aux écluses et pertuis et le fonctionnement des stations de pompage sont annoncés par le signal approprié, conformément aux dispositions du règlement particulier. Les capitaines et patrons doivent prendre les dispositions nécessaires pour préserver leur navire, bateau ou engin flottant des avaries de tous ordres que les chasses, vidanges et pompages pourraient leur causer.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.