RattachementChapitre III : Règlement général de police
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre III : Règlement général de police
IdentifiantLEGIARTI000030031504
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5333-26 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manœuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau.
2. En cas d'impossibilité impérative de se conformer aux dispositions du précédent alinéa, notamment pour effectuer des opérations de réparation ou de maintenance, la capitainerie en est informée. Leur positionnement doit alors faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°2009-877
du 17 juillet 2009 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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