Code des transports · Article

Article R5333-26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Règlement général de police
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
  4. TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
  5. Chapitre III : Règlement général de police
IdentifiantLEGIARTI000030031504
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5333-26 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les matériels mobiles de manutention sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation et les manœuvres sur les quais, terre-pleins et plans d'eau.

2. En cas d'impossibilité impérative de se conformer aux dispositions du précédent alinéa, notamment pour effectuer des opérations de réparation ou de maintenance, la capitainerie en est informée. Leur positionnement doit alors faire l'objet d'une signalisation appropriée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030031504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.